La Cour d’appel de Lyon rappelle les critères d’appréciation. En l’espèce, M. Y, décédé en 2019, avait souscrit en 2006 un contrat d’assurance-vie dont sa seconde épouse était bénéficiaire. Un enfant du premier lit demandait le rapport du contrat à la succession, arguant que les versements de 2006 à 2010 représentaient plus du tiers des revenus du défunt, et qu’il y avait versé le produit de cession de biens immobiliers lui appartenant, privant ainsi ses héritiers de leurs droits. La Cour d’appel de Lyon déboute le plaignant, car au moment des versements, celles-ci ne présentaient pas un caractère exagéré eût égard à la situation du défunt. Celui-ci, propriétaire de sa résidence principale, disposait d’un « reste à vivre » suffisant eût égard à ses revenus et à sa situation patrimoniale. De plus, le défunt ne s’était pas dépouillé de son patrimoine par ces opérations. Elle rappelle également que l’analyse du caractère exagéré d’un versement de prime ne peut se faire qu’au cas par cas, en fonction de l’âge, de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour ce dernier. Le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées est fréquemment interrogé. De fait, la requalification des versements en primes manifestement exagérées est l’un des rares cas qui permette de réintégrer à la masse successorale les capitaux versés sur un contrat d’assurance-vie, qui sont, sauf exceptions, hors succession. Si les critères sont bien fixés, peu d’éléments chiffrés permettent de répondre a priori à cette question. L’analyse de la situation de l’assuré-souscripteur au jour du ou des versements par les juges est ici fondamentale. Source : CA Lyon 11 juin 2024, RG n° 22/02710