Critères d’appréciation du caractère animateur d’une holding mixte
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Un associé a fait donation à son fils et à ses deux petits-fils mineurs de la nue-propriété de 17 870 actions de la société Financière de Rosario.

Pour le calcul des droits de mutation, les donataires ont bénéficié de l'exonération prévu à l'article 787 B du code général des impôts qui prévoit en matière de droits de mutation un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis. L’administration fiscale a remis en cause l’exonération partielle des droits de mutation en estimant que l'activité développée par la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières, non éligible au régime de faveur. Les contribuables ont présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée, ils ont donc saisi le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 26 février 2016, le tribunal a infirmé la décision de rejet du 27 juin 2014 et prononcé la décharge de la totalité des impositions supplémentaires. L'administration fiscale a interjeté appel du jugement. Par un arrêt du 5 mars 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en retenant le caractère prépondérant de l’activité d’animation fondé sur la valeur comptable de l’actif brut immobilisé à la clôture de l’exercice. Par arrêt du 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour autrement composée. Pour censurer la cour d’appel, elle retient que la référence à la valeur comptable de l’actif brut immobilisé à la clôture de l’exercice est impropre à déterminer le caractère prépondérant de l’activité d’animation. Par déclaration du 28 décembre 2020, l’administration fiscale a saisi la cour d’appel de renvoi. La cour d’appel infirme le jugement de première instance et valide ainsi la remise en cause de l’exonération partielle des droits de mutation. Après avoir rappelé que les titres des sociétés holdings mixtes sont éligibles au bénéfice du régime Dutreil à condition que l’activité d’animation soit exercée à titre principal, elle retient que la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding mixte s’apprécie au regard de la valeur des filiales animées. Lorsque le caractère prépondérant de l’activité d’animation ne peut pas être déduit de la valeur vénale des titres des filiales animées, il convient d’examiner si les autres actifs détenus par la société holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, sont affectés à l’activité d’animation. La cour d’appel raisonne ainsi en deux étapes : elle identifie d’abord au sein de l’ensemble des sociétés du groupe les filiales effectivement animées puis dans un second temps, elle distingue parmi les actifs de la holding ceux qui sont affectés à l’activité d’animation de ceux qui ne le sont pas (CA Paris 24 octobre 2022 n°21/00555).