Les contrats de crédit-bail doivent-ils être pris en compte pour apprécier la prépondérance immobilière d’une société ?
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La Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes précise la doctrine administrative en la matière. En l’espèce, une SAS avait cédé des parts qu'elle détenait dans plusieurs SCI. Elle considérait que les plus-values réalisées relevaient du régime des plus-values à long terme (quasi-exonération). L'administration fiscale avait ultérieurement estimé que les SCI étaient des sociétés à prépondérance immobilière non cotées et que de ce fait les plus-values étaient imposables au taux de droit commun, en prenant en compte dans l’appréciation de la prépondérance la valeur des contrats de crédit-bail contractés par les sociétés, ce que la SAS contestait du fait de leur absence à l’actif des SCI. La CAA de Nantes a statué, en convenant qu’il fallait effectivement tenir compte de la valeur des contrats de crédit-bail immobilier, qu'ils figurent à l'actif de la société ou non, pour apprécier la prépondérance immobilière. L’appréciation du caractère immobilier prépondérant d’une société est fréquemment au cœur des litiges, que ce soit pour le régime des plus-values applicables ou encore pour le traitement des provisions, et exige donc une attention toute particulière. Source : CAA Nantes, 9 février 2024, n°23NT01228