Peut-on retenir une transaction postérieure au décès pour évaluer un immeuble entrant dans l’actif successoral du défunt ?
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Un homme est décédé le 8 septembre 2014 en instituant des légataires universels par testament olographe. Une déclaration de succession a été déposée le 23 décembre 2014 et enregistrée le 6 janvier 2015, elle faisait état de deux immeubles évalués à 700 000 € et 70 000 €.

Les immeubles, ayant au préalable fait l’objet de deux avant-contrats de vente le 26 mars et le 1er avril 2015, ont été vendu le 29 mai et le 30 juin 2015 pour des valeurs respectives de 600 000 € et 56 000 €. Une déclaration de succession rectificative a été déposé en septembre 2015 par le notaire pour tenir compte du prix de cession de ces immeubles. L’administration a contesté cette rectification à la baisse en se fondant sur l’article 761 du CGI et a refusé de réduire les droits de succession dus par les légataires. Pour rappel, l’article 761 du CGI prévoit que pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties. La cour d’appel retient que les immeubles n’avaient subi aucune transformation et étaient demeurés dans l'état qui était le leur au jour du décès tant au plan locatif que matériel, ainsi les prix auxquels ces cessions ont été consenties constituaient une référence objective pour déterminer leur valeur vénale réelle sur le marché immobilier dont la variabilité ne pouvait s'envisager sur une aussi courte période en l'absence de preuve d'événement exceptionnel ayant pu avoir un tel effet à l'époque. Elle estime ainsi que les légataires sont fondés à obtenir la réduction du montant des droits de succession dus compte tenu de la surévaluation des biens immobiliers dans la déclaration de succession initiale (CA Montpellier 16 septembre 2022 n° 17/04953). Cette décision pourrait faire l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de l’administration fiscale et être censurée par la Cour de cassation.